Background
Dans une lettre datée du 16 mai 2014, le ministre de la
Justice de la République slovaque, M. Tomas Borec, a demandé un avis
sur la procédure de nomination des juges de la Cour
constitutionnelle.
Au moment de la préparation de l'avis du fond était comme
cela :
•
Le mandat de trois juges de la Cour constitutionnelle devait
venir à échéance le 4 juillet 2014.
•
Lors de la session qu’il a tenue du 3 avril au 15 mai 2014,
le Conseil national de la République slovaque avait adopté une
résolution dans laquelle il proposait au Président de la République
slovaque le nom de six candidats à la fonction de juge de la Cour
constitutionnelle.
•
Le mandat du Président en exercice de la République slovaque
expirait le 15 juin 2014. Le Président nouvellement élu de la
République (au suffrage direct en mars 2014 pour un mandat de cinq
ans) devait prendre ses fonctions à midi le même jour. Portée de l’avis
Le ministre de la Justice de la République slovaque a posé
les questions ci-après à la Commission de Venise :
(1)
est-il dans les pouvoirs du Président en exercice de nommer
trois nouveaux juges à la Cour constitutionnelle, avant la fin de
son mandat le 15 juin 2014 ?
(2)
si le Président en exercice nomme trois juges avant la fin de
son mandat, le Président nouvellement élu, qui prend ses fonctions
le 15 juin 2014, peut-il s’opposer à la prestation de serment des
juges nommés par le Président sortant et choisir trois autres
personnes sur la liste des candidats ? …
(3)
le Président nouvellement élu peut-il rejeter l’ensemble des
candidatures proposées et exiger du Conseil national qu’il soumette
une nouvelle liste ? et
(4)
le Président nouvellement élu peut-il révoquer le président
ou le vice-président de la Cour constitutionnelle et en nommer de
nouveaux ?
Conclusions
La Commission de Venise formule les conclusions suivantes :
(1)
le Président de la
République en exercice a le pouvoir, conformément à la Constitution,
de nommer trois nouveaux juges constitutionnels avant la fin de son
mandat ; dans le délai imparti, il a aussi toute liberté de ne pas
les nommer et d’en laisser le soin au Président nouvellement élu,
car il semblerait que celui‑ci dispose de suffisamment de temps pour
procéder aux nominations avant l’expiration du mandat des juges
sortants sans compromettre la stabilité ou le fonctionnement continu
de la Cour constitutionnelle ;
(2)
le Président nouvellement
élu n’a pas le pouvoir, d’après la Constitution, de s’opposer à la
prestation de serment des juges nommés par le Président sortant, ni
de nommer trois autres personnes sur la liste des candidats ;
(3)
le Président nouvellement
élu n’a pas le pouvoir, d’après la Constitution, de rejeter
l’ensemble des candidatures proposées ni d’exiger du Conseil
national qu’il soumette une nouvelle liste ; et
(4)
le Président nouvellement
élu ne peut révoquer le président ou le vice-président de la Cour
constitutionnelle sans raisons objectives.
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