Commission de Venise - Observatoire des situations d'urgence
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Avis de non-responsabilité: ces informations ont été recueillies par le Secrétariat de la Commission de Venise sur la base des contributions des membres de la Commission de Venise, et complétées par des informations disponibles à partir de diverses sources ouvertes (articles académiques, blogs juridiques, sites Web d'information officiels, etc.) .
Tous les efforts ont été faits pour fournir des informations exactes et à jour. Pour plus de détails, veuillez visiter notre page sur le COVID-19 et les mesures d'urgence prises par les États membres: https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_EmergencyPowersObservatory&lang=FR
Irlande
1. La constitution de votre pays comporte-t-elle des dispositions spécifiques applicables aux situations d'urgence (guerre et/ou autre urgence publique menaçant la vie de la nation)?
La Constitution de l’Irlande (1937) contient trois dispositions très étroites et spécifiques qui sont pertinentes. La disposition la plus pertinente se trouve à l’article 28.3.3 comme suit:
2. Existe-t-il dans votre pays des lois organiques/constitutionnelles ou ordinaires régissant l'état d'urgence ?
L’Irlande n’a pas de concept de lois organiques ou constitutionnelles.
3. Existe-t-il dans votre pays des lois organiques/constitutionnelles ou ordinaires sur les risques sanitaires ou autres situations d'urgence?
Ces dispositions se trouvent dans la Loi de 1947 sur la santé - pour une copie cliquez ici. Cette loi a été modifiée par la loi de 2020 sur la santé (préservation et protection et autres mesures d’urgence dans l’intérêt public) au début de la crise du Covid. Cette loi donne au ministre de la Santé le pouvoir de prendre des règlements pour des restrictions sur les voyages et les activités et d’imposer des sanctions pénales. La loi prévoyait également des prestations d’aide sociale d’urgence.
4. L'état d'urgence a-t-il été déclaré dans votre pays en raison de la pandémie Covid-19 ? Par quelle autorité et pour combien de temps?
Il n’y a pas eu de déclaration d’état d’urgence. Les deux lois de 2020 mentionnées au Q3 indiquaient dans les dispositions du préambule qu’il y avait actuellement une situation d’urgence. Cela explique le contexte juridique et constitutionnel des dispositions et restrictions exceptionnelles, mais les références à une situation d’urgence ne constituent pas une déclaration d’état d’urgence donnant lieu à de nouveaux pouvoirs juridiques.
5. La déclaration pouvait-elle être, et a-t-elle été soumise à l'approbation du Parlement (si elle a été prise par l'exécutif)?
Aucune déclaration d’état d’urgence n’a été faite. Le régime spécial est introduit et étendu par un exécutif, sur la base du mandat législatif figurant dans les lois préexistantes, telles que modifiées pendant la crise COVIDE-19.
6. La déclaration pouvait-elle être, et a-t-elle été soumise à un contrôle judiciaire ? A-t-elle été jugée justiciable?
Aucune déclaration d’état d’urgence n’a été faite.
7. Des dérogations aux droits de l'homme sont-elles possibles dans des situations d'urgence en vertu du droit national? Quelles sont les circonstances et les critères requis pour déclencher une exception? Une dérogation a-t-elle été faite en vertu de l'article 15 de la CEDH ou de tout autre instrument international? Le droit national interdit-il la dérogation à certains droits, même en situation d’urgence? Existe-t-il une exigence explicite selon laquelle les dérogations doivent être proportionnées, c'est-à-dire strictement limitées, quant à leur durée, leurs circonstances et leur portée, aux exigences de la situation?
En cas d’urgence causée par une guerre ou une rébellion armée (voir article 28.3.3, Q1 ci-dessus), une dérogation aux normes relatives aux droits de l’homme dans la Constitution pourrait intervenir. Comme la loi d’urgence serait destinée à l’urgence, il est implicite que les dérogations soient nécessaires et proportionnées. Aucune dérogation formelle n’a été faite en vertu de l’article 15 de la CEDH ou d’un autre instrument international en ce qui concerne les mesures COVID.
8. Quels droits de l'homme ont été limités/dérogés dans votre pays, dans le contexte de la pandémie Covid-19?
Les mesures prises depuis avril 2020 en vertu de la loi de 1947 sur la santé telle que modifiée comprennent des restrictions à la liberté de réunion, à la liberté d’association, à la liberté de circulation, au droit à l’intégrité corporelle et au droit à la propriété privée.
9. Si l'état d'urgence n'a pas été déclaré, l'exécutif a-t-il bénéficié de pouvoirs supplémentaires en vertu de la législation ordinaire sur les risques sanitaires ou d'une autre urgence publique? A-t-il décidé d'imposer des restrictions exceptionnelles aux droits de l'homme sur la base de ces lois?
Oui, les modifications apportées à la Loi sur la santé (voir Q3 ci-dessus) ont eu pour effet de conférer des pouvoirs supplémentaires, en vertu de cette loi ordinaire, au ministre de la Santé qui fait partie de l’exécutif. Ces pouvoirs supplémentaires ont été utilisés lorsque des mesures exceptionnelles ont été introduites par le ministre par des règlements, ce qui a eu pour effet de limiter les droits au troisième trimestre ci-dessus.
10. Est-ce que la possibilité pour l’exécutif de déroger à la répartition normale des pouvoirs en situation d’urgence est limitée quant à sa durée, ses circonstances et sa portée?
L’exécutif n’a pas obtenu le pouvoir de déroger à la division normale des pouvoirs.
11. Les sessions du Parlement ont-elles été suspendues pendant l’épidémie Covid-19? Si oui, pour combien de temps? Des règles spécifiques sur le fonctionnement du Parlement pendant l'urgence ont-elles été adoptées? Par le parlement ou par l'exécutif?
Le président du Dail (Ceann Comhairle) et le comité d’entreprise de cette Chambre ont établi des règles spéciales pour réduire le nombre de membres présents dans la Chambre Dail à tout moment. Ces règles ne sont pas obligatoires, mais seulement des recommandations. La Chambre haute (Seanad) n’est pas en session pour le moment car elle n’a pas été entièrement reconstituée depuis les élections générales de février.
12. Les sessions judiciaires de la Cour constitutionnelle ou d'une juridiction équivalente et/ou d'autres tribunaux ont-elles été suspendues pendant l’épidémie Covid-19? Si oui, pour combien de temps ? Des règles spécifiques sur leur fonctionnement pendant l'état d'urgence ont-elles été adoptées ? Par le parlement ou par l'exécutif ?
Des règles temporaires spéciales ont été introduites par le pouvoir judiciaire lui-même. Cela a été fait par une directive pratique du juge en chef en date du 16 avril en vertu des lois préexistantes. La Cour suprême fonctionne par audience à distance, mais les jugements sont rendus en public dans une salle d’audience. Dans d’autres tribunaux, des audiences à distance ont lieu dans de nombreux cas pendant que cette crise perdure. Lorsque des audiences publiques sont entendues dans une salle d’audience, l’accès public est limité et il existe des dispositions spéciales et des installations pour assurer la distanciation physique.
13. La législation sur l'état d'urgence ou sur la situation d'urgence a-t-elle été modifiée ou adoptée pour faire face à la pandémie de Covid-19?
Voir Q3 ci-dessus pour la législation spéciale présentée pour faire face à l’urgence sanitaire. Toutefois, aucune loi n’a été adoptée pour faire face à la déclaration de l’état d’urgence en tant que telle.
14. Cette législation supplémentaire a-t-elle fait l'objet d'un contrôle judiciaire?
Aucune des nouvelles lois - voir Q3 ci-dessus - n’a encore fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Une demande a été présentée par des parties laïques contestant les restrictions, mais elle a été rejetée par la Haute Cour au tout au début, comme étant vouée à l’échec et prise dans la mauvaise procédure. Il est possible qu’il y ait appel.
15. L'état d'urgence a-t-il été prolongé ? Pour combien de temps ? La prolongation a-t-elle été soumise à un contrôle parlementaire ? A-t-elle été soumise à un contrôle judiciaire?
Aucun état d’urgence n’a été déclaré.
16. Quels sont les recours juridiques disponibles contre les mesures générales et/ou individuelles prises dans le cadre de l'état d'urgence? Quels sont les recours juridiques contre les mesures prises en application de la législation ordinaire sur les crises sanitaires ? Une modification des recours juridiques disponibles a-t-elle été décidée en raison de l'état d'urgence ou provoquée par celui-ci? Des mesures d'urgence ont-elles été invalidées et pour quelles raisons (compétence, procédure, manque de proportionnalité, etc.).
Aucun état d’urgence n’a été déclaré. S’il y avait une situation d’urgence causée par la guerre ou la rébellion armée en vertu de l’art.28.3 (voir Q1 ci-dessus), alors des recours juridiques existeraient pour contester les résolutions parlementaires et la constitutionnalité des lois qui en résulteraient. Ces recours prendraient la forme d’une action déclaratoire devant la Haute Cour ou d’un contrôle judiciaire des mesures spécifiques prises ou de la défense des procédures d’exécution.
17. Si des élections parlementaires et/ou, le cas échéant, présidentielles étaient prévues pendant l'urgence de Covid-19 : ont-elles eu lieu? Des dispositions particulières ont-elles été prises et, si oui, lesquelles ? A-t-il été nécessaire de modifier la législation électorale? Quel a été le taux de participation? Comment a-t-elle été comparée à celle des élections précédentes? Si elles ont été reportées, quelle était la base constitutionnelle ou légale pour le faire? Qui a pris la décision? Pour combien de temps ont-elles été reportées? Cette décision a-t-elle été soumise à un contrôle parlementaire ou judiciaire ?
Les seules élections prévues pendant l’urgence de Covid-19 ont été celles de la chambre haute du Parlement, Seanad Eireann. Pour de telles élections, le vote s'est fait par vote postal et s’est déroulé sans report.
18. Mêmes questions que sous 17, mutatis mutandis, en ce qui concerne les élections locales et les référendums.
Aucune élection locale ou référendum n’était prévu pour cette période.
« rien dans la présente Constitution, si ce n’est l’article 15.5.2, ne peut être invoqué pour invalider toute loi promulguée par les Oireachtas qui est exprimée pour assurer la sécurité publique et la préservation de l’État en temps de guerre ou de rébellion armée, ou pour annuler tout acte commis ou prétendant être fait en temps de guerre ou de rébellion armée en vertu d’une telle loi. Dans ce paragraphe, le « temps de guerre » comprend un moment où il y a un conflit armé dans lequel l’État n’est pas un participant, mais pour lequel chacune des Maisons de l’Oireachtas aura décidé qu’il existait une urgence nationale affectant les intérêts vitaux de l’État et « temps de guerre ou rébellion armée » comprend ce temps après la fin de toute guerre , ou de tout conflit armé tel que précité, ou de toute rébellion armée, comme peut s’écouler jusqu’à ce que chacune des Maisons de l’Oireachtas ait résolu que l’urgence nationale provoquée par une telle guerre, conflit armé ou rébellion armée a cessé d’exister.
Cela signifie que les termes de la Constitution (à l’exception de l’interdiction de la peine de mort) peuvent être remplacés par une loi déclarée à des fins identifiées liées à une guerre, une rébellion ou un conflit armé. Cela ne s’applique qu’à la guerre ou à la rébellion armée et ne s’applique pas aux pandémies ou aux catastrophes naturelles.
L’article 15.8 mentionne une « urgence spéciale» qui permet à l’une ou l’autre chambre d’organiser une séance privée. Ce concept d’urgence spéciale est plus large que la guerre ou la rébellion armée. L’article 24.1 prévoit l’adoption de projets de loi urgents dans le cas d’une procédure abrégée, en raison d’une situation d’urgence publique, et ce concept est également plus large que la guerre ou la rébellion armée.
Il existe un droit ordinaire d’avant la date de la Constitution appelée loi de 1926 sur la protection de la communauté (compétences spéciales). Cette loi permet la proclamation par le gouvernement d’une urgence nationale liée à l’approvisionnement de l'essentiel vital. La Loi n’a jamais été utilisée et on ne sait pas dans quelle mesure elle est conforme à la Constitution. Il existe d’autres dispositions, également à partir de 1926, concernant la nécessité de contrôler la radiodiffusion en cas d’urgence nationale. Ces pouvoirs n’ont jamais été utilisés. Sur la législation régissant les pouvoirs des autorités pendant la crise sanitaire voir Q3.
En outre, la Loi de 2020 sur les mesures d’urgence dans l’intérêt public (Covid-19) a été promulguée pour prévoir des dispositions d’urgence pour l’application d’autres régimes réglementaires dans d’autres lois, y compris l’enregistrement des professionnels de la santé.
En avril et mai 2020, le ministre de la Santé a pris des règlements en vertu de la Loi de 1947 sur la santé, telle que modifiée par les dispositions récentes.
Ces règlements comprenaient l’ordonnance de 2020 de la Loi sur la santé (zones touchées) désignant l’ensemble du territoire de l’État comme zone infectée.
En outre, la Loi de 1947 sur la santé (restrictions temporaires S31A) (Covid-19) a introduit des restrictions du 8 avril à la fin le 12 avril. Celles-ci ont été prolongées du 10 avril au 5 mai, puis des variations jusqu’au 8 juin. Il existe également des règlements concernant un formulaire obligatoire pour les voyageurs entrants.
La Loi de 2020 sur la santé (préservation et protection et autres mesures d’urgence dans l’intérêt public) prévoyait à l’article 2.4 que les mesures spéciales liées à la COVIDE peuvent être prolongées par décision du gouvernement au-delà du 9 mai.
Ces ordonnances (prolongeant les mesures d’urgence au-delà de cette date) devraient être soumises à l’approbation du Parlement, qui peut les approuver ou les annuler, mais « ans préjudice à la validité de tout ce qui s’y est déjà fait ou non » (article 2 (5) de la loi de 2020).
En vertu de la loi de 2020 sur les mesures d’urgence dans l’intérêt public (Covid-19), son fonctionnement est limité au 9 novembre 2020 et peut être prolongé par la résolution des deux chambres du Parlement. Sur la base de cette loi, le gouvernement peut décréter la « période d’urgence » qui dure normalement 3 mois, mais le gouvernement peut imposer cette période d’urgence au-delà de 3 mois.
Même en cas d’urgence en vertu de l’article 28, il ne peut y avoir de dérogation à l’interdiction de la peine de mort.
Ainsi, par exemple, en vertu de la loi 2020, l’article 10, le nouvel article 31A est ajouté à la loi de 1947, qui habilite le ministre à adopter des règlements dans des domaines spécifiques, à imposer des restrictions supplémentaires (telles que les interdictions de voyager ou les ordonnances de confinement) et, en outre, autorise le ministre à prendre (i) toutes les autres mesures que le ministre juge nécessaires pour prévenir, limiter, minimiser ou ralentir la propagation du Covid-19 ». Toutefois, les pouvoirs du ministre, en vertu de l’article 31A, sont limités par des garanties procédurales, par exemple l’obligation de « voir les rapports officiels de l’OMS, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, consulter le médecin-chef, prendre en considération les ressources humaines et financières disponibles, etc.»
Pour la jurisprudence sur la législation déléguée, voir ici
Ces restrictions qui ont été introduites sont limitées dans leur portée par les termes spécifiques dans lesquels elles sont encadrées et dans la durée d’ici la date de fin du 9 novembre 2020. La date de novembre peut être modifiée par des résolutions des deux Chambres.
L’orientation des pratiques a été suivie d’une déclaration des présidents des cinq juridictions différentes exposant les nouveaux arrangements.
Les autorités proposent d’adopter une législation primaire lorsque cela est possible pour étayer les mesures prises par des directives pratiques.
Les nouvelles lois récentes (voir Q3) pourraient être contestées par des mesures similaires. Les règlements insé compteant les mesures spéciales pourraient être contestés dans de telles actions sur la base de la constitutionnalité et de la cohérence avec la loi en vertu de laquelle les règlements ont été pris. En outre, les règlements sont soumis à une disposition de dépôt négatif au Parlement de sorte qu’une résolution pourrait être introduite dans l’une ou l’autre chambre pour les annuler.
Aucune modification n’a été apportée aux recours juridiques disponibles.
Comme indiqué au titre du premier trimestre, deux plaideurs laïcs ont présenté une requête, mais ont échoué devant la Haute Cour. Il est possible qu’il y ait appel.
Les modalités de présence dans les centres de comptage au début du mois de mars ont été modifiées en raison de la pandémie afin de limiter le nombre de personnes présentes et de tenir compte de la distanciation sociale. Les modifications ont été apportées par décision administrative du directeur du scrutin et aucune modification à la loi ou aux règlements n’a été nécessaire.
Pour de telles élections, il y a deux électorats distincts. Pour les six sièges universitaires, il y a un électorat de diplômés de deux universités spécifiées. Chaque université est une circonscription distincte. Le taux de participation à ces élections a légèrement diminué par rapport aux dernières élections de 2016. Pour une université, il est passé de 27,9 % à 23,3 % et à l’autre université, il est passé de 36,14 % à 34,04 %.
Quarante-trois sièges sont occupés par un électorat composé de membres du Dail entrant et du Seanad sortant et de tous les conseillers municipaux. Le taux de participation était de 99% avec cet électorat lors des élections précédentes en 2016. Les chiffres de cette élection ne sont pas encore disponibles, mais sont susceptibles d’être similaires car il s’agit d’un vote postal avec un électorat politique étroit.